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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques)


Le titre Ier du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
I. ― Le titre Ier est intitulé : « Hôtels, cafés et débits de boissons ».
II. ― Dans le chapitre Ier :
1° La section 1 est abrogée et les sections 2, 3 et 4 deviennent respectivement les sections 1, 2 et 3 ;
2° L'article R. 311-2 devient l'article R. 311-1 et la référence : « L. 311-2 » y est remplacée par la référence : « L. 311-1 » ;
3° L'article R. 311-4 devient l'article R. 311-3 et la référence : « L. 311-3 » y est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;
4° L'article R. 311-6 devient l'article D. 311-5 ;
5° L'article R. 311-8 devient l'article D. 311-7 ;
6° L'article R. 311-10 devient l'article D. 311-9 ;
7° L'article R. 311-11 est abrogé ;
8° L'article R. 311-12 devient l'article D. 311-10 ;
9° L'article R. 311-14 devient l'article D. 311-12 ;
10° L'article R. 311-16 est remplacé par l'article R. 311-13 suivant :
« Art.R. 311-13.-Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. » ;
11° L'article R. 311-17 est abrogé ;
12° L'article R. 311-18 est remplacé par l'article R. 311-14 suivant :
« Art.R. 311-14.-La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. »
13° L'article R. 311-19 est abrogé.
III. ― Le chapitre II du titre Ier du livre III (partie règlementaire) du code du tourisme et les articles D. 312-1 à R. 312-12 sont abrogés.
IV. ― Le chapitre III du titre Ier du livre III devient le chapitre II.