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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques)


Le chapitre unique du titre II du livre II du code du tourisme est modifié comme suit :
I. ― A l'article R. 221-1, les mots : « des sections 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « des sections 2 à 4 ».
II. ― L'article R. 221-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « domicile » est remplacé par le mot : « établissement » ;
2° Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes : « Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle. » ;
3° Le deuxième alinéa est abrogé.
III.-Il est ajouté après l'article R. 221-2 un article R. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 221-2-1.-Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes titulaires d'une carte professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le retrait temporaire de la carte professionnelle, pour une durée maximum de six mois ;
« 3° Le retrait définitif de la carte professionnelle.
« La sanction est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré la carte professionnelle. »
IV. ― Les troisième et dernier alinéas de l'article R. 221-4 sont supprimés.
V. ― L'intitulé de la section 3 devient : « Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ». Cette section comporte les articles R. 221-15 à R. 221-18-1.
VI. ― Il est créé au sein de la section 3 une sous-section 1 intitulée : « Liberté d'établissement », comportant les articles R. 221-15 à R. 221-18.
VII. ― L'article R. 221-15 est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ; » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession. » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. »
VIII. ― L'article R. 221-16 est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ; » ;
2° Après le 2° est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. »
IX. ― L'article R. 221-17 est modifié comme suit :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette activité ; » ;
2° Après le 2° est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord précité qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. »
X. ― L'article R. 221-18 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « domicile » est remplacé par le mot : « établissement » ;
2° Au premier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes : « La demande est accompagnée de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle. » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
« Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle. »
XI. ― Il est inséré après la sous-section 1 une sous-section 2 intitulée : « Libre prestation de services » comprenant l'article R. 221-18-1 suivant :
« Art.R. 221-18-1.-Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-interprète ou conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.
« Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. »
XII. ― Les articles D. 221-19 à D. 221-24 sont regroupés dans une section 4 intitulée : « Section 4 ― Diplôme national de guide-interprète national ».