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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques)


Le titre Ier du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
I. ― Le titre Ier est intitulé : « Des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ».
II. ― Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Il devient un chapitre unique intitulé : « Régime de la vente de voyages et de séjours » ;
2° Les articles R. 211-3 et D. 211-4 sont abrogés ;
3° L'article R. 211-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que celles du chapitre II du titre III » sont supprimés dans toutes leurs occurrences ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 211-2.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme et son numéro d'immatriculation.
« Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette fédération ou de cette union.
« Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme. » ;
5° Les articles R. 211-5 à R. 211-14-1 deviennent respectivement les articles R. 211-3 à R. 211-13 ;
6° A l'article R. 211-5 devenu R. 211-3, les mots : « aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7 » ;
7° Il est inséré un article R. 211-3-1 ainsi rédigé :
« L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2. » ;
8° L'article R. 211-6, devenu R. 211-4, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa (3°), les mots : « Les repas fournis » sont remplacés par les mots : « Les prestations de restauration proposées » ;
c) Au sixième alinéa (5°), après les mots : « à accomplir » sont insérés les mots : « par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
d) Au dixième alinéa (9°), les mots : « de l'article R. 211-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 211-8 » ;
e) Au douzième alinéa (11°), les mots : « aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 » ;
f) Le treizième alinéa (12°) est supprimé ;
g) Les quatorzième (13°) et quinzième (14°) alinéas sont respectivement numérotés 12° et 13° ;
9° A l'article R. 211-7 devenu R. 211-5, les mots : « par écrit » sont supprimés ;
10° L'article R. 211-8, devenu R. 211-6, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : » ;
b) Au quatrième alinéa (3°), les mots : «, heures » sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa (5°), les mots : « Le nombre de repas fournis » sont remplacés par les mots : « Les prestations de restauration proposées » ;
d) Au neuvième alinéa (8°), les mots : « de l'article R. 211-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 211-8 » ;
e) Au treizième alinéa (12°), les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception » ;
f) Au quatorzième alinéa (13°), les mots : « du 7° de l'article R. 211-6 » sont remplacés par les mots : « du 7° de l'article R. 211-4 » ;
g) Au seizième alinéa (15°), les mots : « aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 » ;
h) Au vingtième alinéa (19°), les mots : «, par écrit, » sont supprimés ;
i) Au vingt et unième alinéa (20°), les mots : « au 14° de l'article R. 211-6. » sont remplacés par les mots : « au 13° de l'article R. 211-4 ; » ;
j) Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée. » ;
11° A l'article R. 211-9 devenu R. 211-7, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception », et à l'article R. 211-10, devenu l'article R. 211-8, les mots : « à l'article L. 211-13 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-12 » ;
12° L'article R. 211-11, devenu R. 211-9, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception » ;
b) Les mots : « au 14° de l'article R. 211-6 » sont remplacés par les mots : « au 13° de l'article R. 211-4 » ;
13° L'article R. 211-12, devenu R. 211-10, est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article L. 211-15 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-14 » ;
b) Les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception » ;
14° A l'article R. 211-13 devenu R. 211-11, les mots « au 14° de l'article R. 211-6 » sont remplacés par les mots : « au 13° de l'article R. 211-4 » ;
15° A l'article R. 211-14 devenu R. 211-12, les mots : « des articles R. 211-5 à R. 211-13 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 211-3 à R. 211-11 » ;
16° A l'article R. 211-14-1 devenu R. 211-13, les mots : « au 20° de l'article R. 211-8 » sont remplacés par les mots : « au 20° de l'article R. 211-6 » ;
17° La section 3 intitulée « Responsabilité civile professionnelle » est supprimée ;
18° La section 4 devient la section 3, intitulée : « Sanctions et mesures conservatoires », et elle comprend l'article R. 211-14-2 qui devient l'article R. 211-14 ;
19° L'article R. 211-14-2, devenu R. 211-14, est ainsi rédigé :
« Art.R. 211-14.-En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile. » ;
20° La section 5 devient la section 4, intitulée : « Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien » ;
21° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage
et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours



« Sous-section 1



« Procédure d'immatriculation des agents de voyage
et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours


« Art.R. 211-20.-La demande d'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant par voie électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
« La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211-40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211-41.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 211-50, la demande est accompagnée de pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions d'activité fixées par cet article.
« Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités et de ses établissements secondaires.
« Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant le montant du capital social, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.
« Art.R. 211-21.-I. ― L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.
« L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
« II. ― Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18, la commission refuse l'inscription par une décision qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
« III. ― Toute fédération ou union d'associations immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 communique à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.
« IV. ― Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur immatriculation, et notamment la cessation d'activité.L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
« V. ― Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.
« Art.R. 211-22.-Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la majorité du capital social d'une société immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité peut en poursuivre l'exploitation pendant le délai nécessaire à l'obtention de l'immatriculation s'il dispose du récépissé prévu au I de l'article R. 211-21.
« Le maintien provisoire de l'immatriculation prend fin à la date de la nouvelle immatriculation ou de la notification du refus d'inscription au registre.


« Sous-section 2



« Gestion du registre des agents de voyage
et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours


« Art.R. 211-23.-Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2.
« Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur.
« Art.R. 211-24.-La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.
« La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.
« Art.R. 211-25.-La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée. » ;
22° La section 6 du chapitre II devient la section 6 du chapitre unique, intitulée : « Garantie financière » ;
23° Les articles R. 212-28 à R. 212-30 deviennent, à la section 6, les articles R. 211-26 à R. 211-28 ;
24° L'article R. 212-28, devenu R. 211-26, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au c de l'article L. 212-2 » sont remplacés par les mots : « au a du II de l'article L. 211-18 » ;
b) Il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif, immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 et ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant. » ;
c) Au cinquième alinéa, tel qu'il résulte du présent 24°, les mots : « par l'agent de voyages » sont remplacés par les mots : « par l'opérateur de voyages », et après les mots : « sa clientèle » sont insérés les mots : « ou de ses membres » ;
25° A l'article R. 212-29 devenu R. 211-27, les mots : « à l'article R. 212-28 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-26 » ;
26° A l'article R. 212-30 devenu R. 211-28, les mots : « l'article R. 212-32 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 211-31 » et les mots : « de la clientèle » sont remplacés par les mots : « des voyageurs » ;
27° A la section 6, sont insérés deux articles R. 211-29 et R. 211-30 ainsi rédigés :
« Art.R. 211-29.-Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres.
« L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à l'article R. 211-33.
« Art.R. 211-30.-Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale ou point de vente.
« Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière en fonction de la nature des activités. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du volume d'affaires réalisé annuellement par l'opérateur de voyages.
« Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue à l'article R. 211-44, le montant de la garantie financière de chaque personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est calculé annuellement par l'opérateur de voyages en application des règles définies par la présente section.A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie mentionné à l'alinéa précédent.
« En cas de modification importante d'activité en cours d'année, la personne physique ou morale immatriculée est tenue d'en informer le garant. Le montant de la garantie financière doit être ajusté en conséquence.
« L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations. » ;
28° Les articles R. 212-32 à R. 212-35 deviennent, à la section 6, les articles R. 211-31 à R. 211-34 ;
29° L'article R. 212-32, devenu R. 211-31, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'agent garanti est défaillant » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de voyages est défaillant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent garanti » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de voyages » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des clients » sont remplacés par les mots : « des clients ou des membres », les mots : « d'une agence de voyages » sont remplacés par les mots : « d'un opérateur de voyages » et les mots : « à l'article R. 212-29 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-27 » ;
d) Il est inséré, après le dernier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont communiquées, en tant que de besoin, au préfet par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Les compétences dévolues par le présent article au préfet sont exercées par le préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de vente de voyages et de séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région » ;
30° A l'article R. 212-33 devenu R. 211-32, les mots : « à l'article R. 212-34 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-33 », les mots : « dans les conditions des articles 109 et suivants du décret n° 2005-1677 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce » et les mots : « ou l'établissement de crédit » sont remplacés par les mots : «, l'établissement de crédit ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif » ;
31° L'article R. 212-34, devenu R. 211-33, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'organisme de garantie collective » sont insérés les mots : « ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « retrait de la licence d'agent de voyages » sont remplacés par les mots : « radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3 » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « le préfet, par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots : « la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales, ses points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « au préfet par le garant » sont remplacés par les mots : « par le garant à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur le site internet de l'agence mentionnée au même article » ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « le titulaire de la licence » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de voyages immatriculé » et après les mots : « en informer » sont insérés les mots : « la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 et » ;
32° L'article R. 212-35, devenu R. 211-34, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 212-32 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-31 » et les mots : « à l'article R. 212-34 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-33 » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le garant tient à la disposition de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée. » ;
33° La section 7 du chapitre II devient la section 7 du chapitre unique intitulée « Responsabilité civile professionnelle » et elle comprend les articles R. 212-36 à R. 212-41 qui deviennent les articles R. 211-35 à R. 211-40 ;
34° L'article R. 212-36, devenu R. 211-35, est ainsi modifié :
a) Les mots : « du d de l'article L. 212-2 » sont remplacés par les mots : « du b du II de l'article L. 211-18 », les mots : « les agents de voyages » sont remplacés par les mots : « les opérateurs de voyages » et le mot : « clients » est remplacé par le mot : « voyageurs » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité » ;
35° L'article R. 212-37, devenu R. 211-36, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 212-36 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-35 », les mots : « l'agent de voyages » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de voyages » et les mots : « aux articles L. 211-17 et L. 211-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-16 et L. 211-17 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l'agent de voyages » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de voyages », le mot : « clients » est remplacé par le mot : « voyageurs » et les mots : «, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles R. 212-20 et R. 212-22 » sont supprimés ;
36° L'article R. 212-38, devenu R. 211-37, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 212-37 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-36 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de vente de voyages et de séjours si celui-ci est une personne morale » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « l'agent de voyages » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de vente de voyages et de séjours » ;
37° A l'article R. 212-39 devenu R. 211-38, les mots : « à l'article R. 212-36 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-35 » ;
38° A l'article R. 212-40 devenu R. 211-39, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 » et les mots : « au c de l'article L. 212-2 » sont remplacés par les mots : « au b du II de l'article L. 211-18 » ;
39° L'article R. 212-41, devenu R. 211-40, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « : à l'article R. 212-36 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-35 », les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 », et les mots : « de la licence » sont remplacés par les mots : « de l'immatriculation » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « l'agent » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de voyages » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat. » ;
40° Il est créé une section 8 ainsi rédigée :


« Section 8



« Aptitude professionnelle


« Art.R. 211-41.-Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le représentant de la personne morale justifie :
« 1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ;
« 2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. » ;
« 3° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. » ;
41° La section 2 du chapitre II devient la section 9 du chapitre unique intitulée « Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé » et elle comprend les articles R. 212-4 à R. 212-11 qui deviennent les articles R. 211-42 à R. 211-49 ;
42° Aux articles R. 212-4 à R. 212-11 devenus R. 211-42 à R. 211-49, les mots : « agent de voyages » sont remplacés par les mots : « opérateur de voyages » dans toutes leurs occurrences ;
43° L'article R. 212-4, devenu R. 211-42, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « La commission d'immatriculation » ;
44° A l'article R. 212-5 devenu R. 211-43, les mots : « aux 1° et 2° de l'article R. 212-28 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 211-26 », les mots : « au c de l'article L. 212-2 » sont remplacés par les mots : « au a du II de l'article L. 211-18 » et les mots : « aux articles R. 212-6 et R. 212-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 211-44 et R. 211-45 » ;
45° A l'article R. 212-6 devenu R. 211-44, les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 212-4 » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 » ;
46° L'article R. 212-7, devenu R. 211-45, est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'agent » sont remplacés par les mots : « de l'opérateur » ;
b) Les mots : « de l'article R. 212-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 211-48 » ;
c) Les mots : « au 3° de l'article R. 212-11 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article R. 211-49 » ;
d) Les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 212-10 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 211-48 » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 » ;
47° A l'article R. 212-8 devenu R. 211-46, les mots : « de l'article L. 212-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 211-24 » et les mots : « de l'article R. 212-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 211-48 » ;
48° A l'article R. 212-9 devenu R. 211-47, les mots : « l'article R. 212-34 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 211-33 », les mots : « l'article R. 212-10 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 211-48 » dans toutes leurs occurrences, et les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 » ;
49° A l'article R. 212-11 devenu R. 211-49, la référence : « l'article L. 212-4 » est remplacée par la référence : « l'article L. 211-24 » ;
50° Il est créé au chapitre unique une section 10 ainsi rédigée :


« Section 10



« Liberté d'établissement
et libre prestation de service


« Art.R. 211-50.-Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en France, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, est tenue de déposer une demande d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
« Outre les obligations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle, l'aptitude professionnelle prévue au c du II de l'article L. 211-18 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
« ― soit de la réalisation d'un stage, d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois, effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en lien avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
« ― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation du dossier complet de demande d'immatriculation dans des domaines en rapport avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
« ― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou des activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article R. 211-41.
« Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
« Art.R. 211-51.-Pour l'application de l'article L. 211-21, toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite se livrer, de manière temporaire et occasionnelle, à l'une des activités figurant au I de l'article L. 211-1 est tenue d'en faire la déclaration préalablement à sa première prestation de services. Elle adresse cette déclaration par tout moyen permettant d'en accuser réception à la commission d'immatriculation à l'article L. 141-2, accompagnée des documents suivants :
« 1° Une preuve de sa nationalité ;
« 2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ;
« 3° Une attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 211-26 ;
« 4° Une information sur son état de couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle que prévue au b du II de l'article L. 211-18 ;
« 5° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve par tout moyen qu'elle a exercé l'activité d'opérateurs de voyages pendant au moins une année au cours des dix dernières années dans l'Etat d'établissement, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée.
« A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
« La déclaration est actualisée en cas de changement dans l'un des éléments mentionnés ci-dessus. Elle est renouvelée une fois par an si la personne compte fournir des services d'une manière temporaire et occasionnelle au cours de l'année concernée. »
III. ― Le chapitre II et le chapitre III du titre Ier du livre II du code du tourisme sont abrogés.