Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 243-3, il est inséré un article L. 243-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 243-3-1.-L'article L. 652-3 est applicable au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues au titre de l'emploi de personnel salarié dès lors qu'elles font l'objet d'un redressement, opéré à la suite d'un constat d'une infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes. » ;
2° L'article L. 652-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : «, des contributions » ;
b) Après le mot : « retard », la fin du même alinéa est supprimée.