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Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1))

Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1))


I. ― L'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : «, dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, » sont supprimés ;
b) Les mots : « n'y fait pas opposition » sont remplacés par les mots : « en fait expressément la demande » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.
« Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. »
II. ― L'article L. 732-36 du code rural est abrogé.
III. ― La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 341-14-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 341-14-1.-Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code, ou des articles L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du code rural.
« En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 322-3 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code. »
IV. ― L'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint survivant invalide ne peut cumuler une pension de veuve ou de veuf et une pension de réversion prévue au chapitre III du titre V du livre III du présent code, servies au titre de la carrière du même assuré décédé. Celle des deux pensions dont le montant est le plus élevé est alors servie. »
V.-Le présent article est applicable à compter du 1er mars 2010.