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Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1))

Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1))


Le IV de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai d'un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
« L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la date de son entrée en vigueur. »