I. ― L'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. ― Le I, à l'exclusion du quatrième alinéa, le II, le V, à l'exception du G, et le VII du présent article sont applicables aux établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :
« 1° Au deuxième alinéa du B du V, l'année : " 2008 ” est remplacée par l'année : " 2010 ” ;
« 2° A la fin du dernier alinéa du C du V, les mots : " en 2012 ” sont remplacés par les mots : " à une date fixée par décret ” et à la seconde phrase du D du même V, l'année : " 2012 ” est remplacée par les mots : " une date fixée par décret ”.
« Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2010. » ;
2° Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :
a) L'année : « 2012 » est remplacée, trois fois, par l'année : « 2018 » ;
b) A la dernière phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « septembre » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce bilan contient également un programme précisant la méthode et les étapes permettant de progresser dans la réalisation de la convergence intersectorielle des tarifs avant l'échéance de 2018. » ;
3° Sont ajoutés un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VIII. ― Par dérogation à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012, la part des frais d'hospitalisation, des actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
« IX. ― Le I, à l'exclusion du quatrième alinéa, le II et le V, à l'exception du G, du présent article sont applicables aux activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :
« 1° Le B du V s'applique à compter d'une date fixée par décret ;
« 2° A la fin du dernier alinéa du C du V, les mots : " en 2012 ” sont remplacés par les mots : " à une date fixée par décret ” et à la seconde phrase du D du même V, l'année : " 2012 ” est remplacée par les mots : " une date fixée par décret ”. »
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-22-10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du V, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « septembre » ;
b) A la fin du dernier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;
2° L'article L. 174-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les activités de soins dispensés par un hôpital établi dans un autre Etat à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application d'un accord conclu entre la France et l'Etat concerné. » ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « du 7° du présent article et » ;
3° Après l'article L. 174-2-1, il est inséré un article L. 174-2-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 174-2-2.-Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 7° de l'article L. 174-1-1, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application de l'accord mentionné à ce même 7°.
« Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l'article L. 174-2. »