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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1))

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1))


Le 10° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« 10° Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ; ».