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Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1))

Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1))


I. ― L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Sont également soumis à cette contribution :
« 1° Les gains nets exonérés en application du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ;
« 2° Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ;
« 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ;
« 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
« Pour la détermination des revenus mentionnés aux e et 1° du présent I, à l'exception des plus-values professionnelles à long terme et des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts, les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au titre des années concernées. » ;
2° Le II bis est abrogé et la dernière phrase du premier alinéa du III est supprimée ;
3° Au dernier alinéa du III, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».
II. ― L'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; »
c) Le 4° est abrogé.
III. - L'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée est ainsi modifié :
1° Au I, les références : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ;
2° Au II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK et 150 VM ».
IV. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après les mots : « nets exonérés en application du », sont insérés les mots : « 1 du I et du » et les mots : « dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D » sont supprimés ;
2° Les articles 1600-0 G à 1600-0 J sont ainsi rédigés :
« Art. 1600-0 G. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Art. 1600-0 H. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
« Art. 1600-0 I. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
« Art. 1600-0 J. - Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées aux articles 1600-0 G à 1600-0 I est fixé par l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée. » ;
3° Les articles 1600-0 K à 1600-0 M sont abrogés ;
4° Le 7 de l'article 1649-0 A est ainsi rédigé :
« 7. Les gains retirés des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A sont pris en compte pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. »
V. ― Les I et 1° du IV s'appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du IV s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2010.