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Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1))

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1))


I. ― L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 16 % » et les mots : « et versées à compter du 1er janvier 2004 » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 12 % et à 24 %, sont à la charge de l'employeur. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances. » ;
4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3. »
II. ― Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.
III. ― Avant le 15 septembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale indiquant :
― le nombre d'entreprises en disposant ;
― le mode de gestion choisi, interne ou externe ;
― le mode de contribution, assise sur les rentes ou sur les primes ou versements ;
― le nombre de bénéficiaires de rentes ;
― le montant moyen des rentes versées ;
― et les possibilités techniques d'une individualisation de la contribution assise sur les primes ou versements.
Ce rapport est établi sur la base de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il s'appuie sur l'exploitation des données transmises par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour les organismes relevant de son champ et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les entreprises gérant elles-mêmes les engagements de retraite concernés.
Ce rapport présente également les conditions dans lesquelles les régimes gérés en interne au 1er janvier 2010 peuvent externaliser leur gestion auprès d'un des organismes mentionnés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.