A N N E X E 1
PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION
DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHz
VALEUR DE n |
FRÉQUENCES CENTRALES DU CANAL (MHz) |
||
---|---|---|---|
|
Bande basse |
Bande haute |
BANDE |
1 n 124 |
890 + 0,2 n |
935 + 0,2 n |
Bande 900 MHz (sous-bande A) |
n = 0 |
890 |
935 |
Bande 900 MHz (sous-bande B) |
975 n 1023 |
890 + 0,2 (n ― 1024) |
935 + 0,2 (n ― 1024) |
Bande 900 MHz (sous-bande B) |
512 n 885 |
1 710,2 + 0,2 (n ― 512) |
1 805,2 + 0,2 (n ― 512) |
Bande 1 800 MHz |
A N N E X E 2
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHZ
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public de deuxième génération à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, et pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.
1.2. Offre de services
L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques.
L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
― le service téléphonique au public ;
― au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
― au moins un service de transfert de données en mode paquet.
1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de troisième génération. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages |
Supérieur à 90 % |
Pour le service de messagerie interpersonnelle
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes |
Supérieur à 90 % |
Pour le service de transfert de données en mode paquet
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'ARCEP pourra définir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'ARCEP.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'ARCEP et publiés annuellement selon un format défini par l'ARCEP.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Obligation de couverture
A compter du 8 décembre 2010, l'opérateur doit assurer une couverture de 95 % de la population dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi que dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En Guyane, l'opérateur devra assurer, à la même échéance, une couverture de 85 % de la population.
Cette obligation de couverture s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
1.4.2. Transparence
L'opérateur est tenu de publier annuellement, et au plus tard le 31 décembre, des informations relatives à la couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les informations sont publiées sous la forme d'une carte rendant compte fidèlement de la zone de couverture sur chacune des zones où l'opérateur est autorisé.
L'opérateur transmet à l'ARCEP, chaque année avant le 31 janvier, la dernière version publiée de sa carte de couverture, dans un format électronique largement répandu et exploitable dans un système d'information géographique. Il rend compte en même temps des modalités de mise à disposition au public de la carte définie à l'alinéa précédent.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
La présente autorisation s'achève le 30 avril 2025.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance.
Un bilan relatif à l'utilisation du spectre dans les départements et collectivités d'outre-mer sera réalisé aux trois échéances suivantes :
― le 30 juin 2011 ;
― le 30 juin 2016 ;
― le 30 juin 2020.
Ce bilan permettra de réexaminer l'adéquation des affectations des fréquences avec les besoins des opérateurs mobiles de deuxième ou de troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Sur la base des conclusions de ce bilan, l'ARCEP pourra être amenée à redéfinir la répartition des attributions de fréquences, notamment dans la bande 900 MHz dans la perspective de sa réutilisation pour la 3G, afin de garantir l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs mobiles de deuxième ou troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer. Dans ce cas, l'ARCEP modifiera en conséquence les décisions d'autorisations d'utilisation de fréquences de l'ensemble des opérateurs concernés.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences susmentionnées, l'opérateur acquitte une part fixe, proportionnelle à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution, dont le montant est calculé sur le barème suivant :
534 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;
610 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique ;
229 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guyane ;
50 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité de Saint-Martin ;
26 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité de Saint-Barthélemy.
Cette redevance est calculée pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
4.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4.2. Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières
L'utilisation de spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.
4.3. Conditions pour limiter l'exposition du public
aux champs électromagnétiques
L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'ARCEP des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.
Dans les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy l'opérateur devra respecter les conditions techniques définies dans l'accord signé en décembre 2005 et mis en application le 1er janvier 2006 entre Anguilla, la France et les Antilles néerlandaises (1).