Cadre juridique
La société Digicel AFG est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public à la norme GSM dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en application de la décision n° 2007-0201 susvisée. Cette autorisation est valable jusqu'au 8 décembre 2009.
Il résulte des réponses à la consultation publique lancée en juillet 2008 que l'Autorité est en mesure de proposer le renouvellement de l'autorisation GSM de Digicel AFG en conservant la quantité de fréquences et avec un renforcement des obligations concernant l'offre de service, la couverture et la qualité de service.
Sur la base de ces éléments, l'ARCEP a notifié en novembre 2008 à Digicel AFG les conditions de renouvellement de son autorisation qui font l'objet de la décision n° 2008-1211 susvisée.
La société Digicel AFG a adressé par courrier en date du 29 mai 2009 un dossier de demande de renouvellement de son autorisation, conformément à l'annexe 2 de la décision n° 2008-1211.
De plus, la société Digicel AFG a adressé à l'Autorité, par courrier enregistré le 23 octobre 2009, une demande, dans le département de la Guyane, d'attribution de 50 canaux GSM dans la bande 1 800 MHz, en complément des canaux GSM dont elle dispose déjà dans la bande 900 MHz.
Dans le département de la Guyane, la disponibilité en fréquences GSM pour les nouveaux entrants ou pour les opérateurs existants permet de répondre favorablement à la demande de la société Digicel AFG.
La présente décision vise ainsi à renouveler l'autorisation d'utilisation de fréquences 900 MHz et 1 800 MHz de Digicel AFG et à attribuer à Digicel 50 canaux GSM supplémentaires dans la bande 1 800 MHz dans le département de la Guyane.
Contenu de l'autorisation
Les attributions de fréquences définies dans la décision n° 2007-0201 susvisée sont reprises et sont complétées par l'attribution de 50 canaux GSM supplémentaires dans la bande 1 800 MHz dans le département de la Guyane.
La présente autorisation s'inscrit dans la continuité de l'autorisation précédente.
Les principales dispositions nouvelles de l'autorisation portent sur :
― une offre de service élargie à la messagerie interpersonnelle et à un service de transfert de données en mode paquet ;
― une obligation de couverture renforcée ;
― des exigences de conditions de permanence, de qualité et de disponibilité renforcée ;
― une obligation de transparence relative à la publication, par l'opérateur, des informations relatives à la couverture du territoire de son réseau mobile.
Les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'activité d'opérateur de communications électroniques, tels que prévus à l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques. Ces droits et obligations sont notamment définis aux articles D. 98 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques et dans la décision n° 2005-1083 susvisée.
Décide :