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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)


Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées mentionnées aux articles 2 à 5, 13 et 14, il présente un acte de reconnaissance ou une attestation, délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'existence de ces pièces.
En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes de l'Etat d'origine une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.