Articles

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)


L'épreuve d'aptitude consiste en un entretien oral, d'une durée maximale d'une heure, avec la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services qui vérifie la capacité du demandeur à maîtriser la conception architecturale et à mettre en œuvre les techniques et les méthodes de travail propres à l'architecture.
Lorsque l'épreuve porte, en tout ou partie, sur les matières visées aux 1° et 2° de l'article 9, le demandeur présente un projet architectural ou urbain, strictement personnel et accompagné d'un rapport introductif, ceci afin de prendre en considération le fait qu'il est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine.
Cette présentation orale du projet s'effectue au début de l'épreuve d'aptitude. Elle est d'une durée maximale de trente minutes.