L'épreuve d'aptitude porte sur une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en France et celle que le demandeur a reçue, ne sont pas couvertes par les diplômes ou titres de formation dont il fait état.
La liste des matières sur lesquelles le demandeur est susceptible d'être interrogé comprend tout ou partie des matières énoncées à l'article 9.