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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)


Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° Une copie de leur diplôme, certificat ou titre délivré par un Etat tiers qui a été reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Une copie de la certification délivrée par l'Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionné au 1°, attestant de l'exercice de la profession d'architecte pendant une période minimale de trois ans et de l'expérience professionnelle acquise dans cet Etat ;
3° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte ;
4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.