Les infractions aux dispositions du présent arrêté commises par les pêcheurs maritimes sont passibles des peines prévues par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté commises par les pêcheurs fluviaux sont passibles des peines prévues par les articles L. 436-16 et R. 436-68 du code de l'environnement.