L'article R. 214-121 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou suppléés.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. »