Au premier alinéa de l'article D. 712-51 du même code, les mots : « l'union de recouvrement dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à laquelle les intéressés sont affiliés » sont remplacés par les mots : « l'organisme de recouvrement désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».