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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel)


Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre pour l'identification et l'habilitation de l'avocat comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro CNBF et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'avocat appartient à une structure d'exercice professionnelle conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».