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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs)


La sous-section 4 de la section 1 du chapitre X du titre Ier du livre III du code de procédure civile est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 4



« L'appel


« Art. 1239.-Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.
« Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
« Le délai d'appel est de quinze jours.
« Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
« Art. 1239-1.-Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
« Art. 1239-2.-L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
« Art. 1239-3.-Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
« Art. 1240.-Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
« Art. 1241.-Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :
« 1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;
« 2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;
« 3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.
« Art. 1241-1.-Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court :
« 1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;
« 2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.
« Art. 1241-2.-Le délai d'appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.
« Art. 1242.-L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance.
« Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.
« Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.
« Art. 1242-1.-Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
« Art. 1243.-Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure de protection, il le précise.
« Art. 1244.-Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :
« 1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;
« 2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
« Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.
« Art. 1244-1.-La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.
« La convocation vaut citation.
« Art. 1245.-L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.
« La procédure est orale.
« Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
« A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
« Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
« Art. 1245-1.-A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.
« Art. 1246.-La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
« Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour.
« Art. 1246-1.-La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe.
« Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.
« Art. 1247.-Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts. »