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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats)


Le second alinéa de l'article 231 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.
« La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section. »