Le second alinéa de l'article 231 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.
« La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section. »