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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats)


La section I du chapitre II du titre VI est complétée par un article 209-1 ainsi rédigé :
« Art. 209-1. ― Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.
« Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière supplémentaire. »