A l'article 3 de l'arrêté du 25 août 1959 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :
« Les véhicules ainsi équipés, quel que soit le nombre de chenilles, doivent par ailleurs satisfaire aux dispositions suivantes :
― le poids total autorisé en charge ne doit pas dépasser 32 tonnes ;
― la charge d'appui au sol de chaque chenille ne doit pas dépasser 1, 2 kg par centimètre carré de surface d'appui au sol. La surface d'appui au sol est la surface rectangulaire de la partie de la chenille située en regard du sol ;
― les essieux équipés de roues à bandage pneumatiques satisfont aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route.
Pour ce qui concerne le freinage, l'ensemble de deux chenilles, droite et gauche, est assimilé à un essieu. »