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Article 30 AUTONOME (Décision n° 2009-813 du 17 décembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 30 AUTONOME (Décision n° 2009-813 du 17 décembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention sont indiqués le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénoms et noms des intervenants à la radio et en surimpression à la télévision. Après chaque intervention, le nom du parti ou groupement politique ainsi que les noms et prénoms des intervenants sont rappelés dans les mêmes conditions. Ces annonces sont lues par un collaborateur désigné par le coordonnateur délégué. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux partis et groupements politiques.