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Article 20 AUTONOME (Décision n° 2009-813 du 17 décembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 20 AUTONOME (Décision n° 2009-813 du 17 décembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des documents visuels ou sonores à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en incrustation dans l'écran.