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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2009-813 du 17 décembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2009-813 du 17 décembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique ou à son représentant de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.