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Article 6 AUTONOME (Décision n° 2009-813 du 17 décembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 6 AUTONOME (Décision n° 2009-813 du 17 décembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
― mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
― procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
― recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres partis et groupements politiques ;
― apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
― faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
― faire usage de l'emblème national ;
― utiliser l'hymne national ;
― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.