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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2009 portant extension d'avenants et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du Nord - Pas-de-Calais et de Picardie (n° 637))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2009 portant extension d'avenants et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du Nord - Pas-de-Calais et de Picardie (n° 637))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du Nord et du Pas-de-Calais du 6 décembre 1971, devenue convention collective du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie par accord du 18 septembre 1984, les dispositions de :
― l'avenant n° 2 du 13 janvier 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
― l'accord du 7 mai 2009 portant sur le développement de l'apprentissage dans la profession du recyclage et sa prise en charge par le FORCO au titre des fonds de professionnalisation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
― l'avenant du 7 mai 2009 portant modification de l'article 67 bis de la convention collective susvisée.
Le point 1 de l'article 67 bis est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail la valeur de référence retenue soit le « SMIC au 31 mai 2009 ».
Le point 2 est étendu sous réserve que, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences, sous peine de constituer une mesure discriminatoire (notamment Cass. soc., 16 février 1994 n° 90-45. 916 et Cass. soc., 15 février 2006 n° 04-45. 738).
― l'accord du 7 mai 2009 sur les classifications conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.