Les produits mentionnés dans l'annexe au présent arrêté font l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement sur facture pour une durée de trois ans en dehors du périmètre des biens et services remboursables, au titre de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, au bénéfice des patients reconnus atteints d'une affection de longue durée mucoviscidose au titre de l'article L. 322-3 (3°) du code précité. Cette annexe fixe également les conditions de la prise en charge dérogatoire et, le cas échéant, la base forfaitaire annuelle de remboursement de ces produits.