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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1614 du 22 décembre 2009 portant publication du protocole 18 relatif aux amendements définitifs au règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin (article 3.02, chiffre 2, annexes B1 et B2) ― résolution 2006-II-18, adoptée le 23 novembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1614 du 22 décembre 2009 portant publication du protocole 18 relatif aux amendements définitifs au règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin (article 3.02, chiffre 2, annexes B1 et B2) ― résolution 2006-II-18, adoptée le 23 novembre 2006 (1))



P R O T O C O L E 18


RELATIF AUX AMENDEMENTS DÉFINITIFS AU RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE DES PATENTES DU RHIN (ARTICLE 3.02, CHIFFRE 2, ANNEXES B1 ET B2) ― RÉSOLUTION 2006-II-18
La Commission Centrale,
En vue de l'adoption définitive de prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.06 du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin dont l'application concrète a fait ses preuves,
Sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
Adopte de manière définitive les amendements à l'article 3.02 chiffre 2 et les annexes B1 et B2 du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, figurant en annexe à la présente résolution.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2009.


A N N E X E
Article 3.02


2. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) une photo d'identité récente ;
b) un certificat médical conforme à l'annexe B2 ne datant pas de plus de trois mois. S'il en résulte un doute sur l'aptitude physique et psychique, l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats additionnels de médecins spécialisés ;
c) si nécessaire, la justification du temps de navigation et des voyages accomplis ;
d) une copie de la carte d'identité ou du passeport ;
e) si nécessaire, une copie du certificat d'opérateur radio au sens de l'annexe 5 de l'Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.
A la place du certificat médical visé à l'annexe B2, la preuve de l'aptitude physique et psychique peut être apportée par l'un des documents suivants reconnus par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin :
a) un certificat de capacité valable, pour lequel s'appliquent au minimum des exigences identiques à celles fixées aux annexes B1 et B2 ainsi qu'à l'article 4.01, ou
b) un certificat médical ne datant pas de plus de trois mois, établi au minimum conformément aux exigences fixées aux annexes B1 et B2.


A N N E X E B1
EXIGENCES MINIMALES D'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE
POUR LES CANDIDATS À UNE PATENTE DU RHIN
I. ― Vision


1. Acuité visuelle diurne :
Acuité des deux yeux en même temps ou du meilleur œil avec ou sans correction supérieure ou égale à 0,8. La monophtalmie est admise.
2. Vision à l'aube et au crépuscule :
A vérifier en cas de doute uniquement. Mesotest sans éblouissement avec un champ périphérique de 0,032 cd/m², résultat : contraste 1 : 2,7.
3. Adaptation au noir :
A vérifier en cas de doute uniquement. Le résultat ne doit pas diverger de plus d'une unité logarithmique de la courbe normale.
4. Champ visuel :
Des restrictions du champ visuel de l'œil présentant la meilleure acuité visuelle ne sont pas admises. En cas de doute, examen périmétrique.
5. Sens chromatique :
Le sens chromatique est considéré comme suffisant si le candidat satisfait au test Farnworth Panel D. 15 ou à un test agréé pour le diagramme de chromaticité. En cas de doute, contrôle avec l'anomaloscope, le quotient à l'anomaloscope pour un trichromatisme normal devant être compris entre 0,7 et 1,4 ou contrôle avec un autre test équivalent agréé.
Les tests agréés pour les diagrammes de chromaticité sont les suivants :
a) Ishihara, diagrammes 12 à 14 ;
b) Stilling/Velhagen ;
c) Boström ;
d) HRR (résultat au moins « léger ») ;
e) TMC (résultat au moins « second degré ») ;
f) Holmer Wright B (résultat avec 8 erreurs au maximum pour « small »).
6. Motilité :
Pas de doubles images. En cas de monophtalmie : motilité normale de l'œil valide.


II. ― Ouïe


L'ouïe est considérée suffisante si la valeur moyenne de la perte auditive des deux oreilles ne dépasse pas 40 dB sur les fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hz. Si la valeur de 40 dB est dépassée l'ouïe est toutefois considérée comme suffisante si la parole de conversation est comprise par chaque oreille à une distance de 2 m avec un appareil auditif.


III. ― Il ne faut pas qu'il y ait d'autres résultats
d'examen médical qui s'opposent à l'aptitude


La présence des maladies ou des défaillances physiques suivantes peuvent donner lieu à des doutes quant à l'aptitude du candidat :
1. Des maladies accompagnées de troubles de la conscience ou de l'équilibre.
2. Des maladies ou des atteintes du système nerveux central ou périphérique entraînant des troubles fonctionnels importants, notamment des maladies du cerveau ou de la moelle épinière et leurs conséquences, des troubles fonctionnels consécutifs à des lésions cranio-cérébrales, des troubles vasculaires cérébraux.
3. Des maladies mentales.
4. Le diabète sucré présentant de fortes variations non contrôlables du taux de glycémie.
5. Un dysfonctionnement important des glandes endocrines.
6. De graves anomalies du système hématopoïétique.
7. De l'asthme bronchique avec des crises.
8. Des affections cardio-vasculaires entraînant une réduction significative de la capacité fonctionnelle cardiaque.
9. Des maladies ou séquelles d'accident entraînant une diminution considérable de la mobilité, une perte ou une réduction de la force d'un membre nécessaire à l'exécution de la tâche.
10. L'éthylisme chronique et toute forme de toxicomanie ou de pharmacodépendance.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 298 du 24/12/2009 texte numéro 35





Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 298 du 24/12/2009 texte numéro 35