Le second alinéa de l'article 4 du décret du 3 novembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Il peut varier dans des limites comprises entre 100 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les adjoints techniques, les adjoints administratifs et les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse. »