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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers des ouvrages d'infrastructures de transport où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou des engins de transport contenant des matières dangereuses)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers des ouvrages d'infrastructures de transport où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou des engins de transport contenant des matières dangereuses)


Les phénomènes dangereux et accidents décrits dans l'étude de dangers font l'objet d'une évaluation de leur probabilité justifiée par le rédacteur de l'étude.
Lorsque le rédacteur ne dispose pas d'éléments statistiques et analytiques significatifs pour justifier les probabilités définies, il peut utiliser les probabilités forfaitaires mises à disposition par le ministre chargé du transport des matières dangereuses.
Lorsque le rédacteur dispose d'éléments statistiques et analytiques significatifs, il justifie les écarts entre les probabilités ainsi définies et les probabilités forfaitaires mises à disposition par le ministre chargé du transport des matières dangereuses.