La gravité des conséquences potentielles prévisibles d'un accident sur les personnes physiques résulte de la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux, définie à l'article 9 du présent arrêté, et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte, le cas échéant, des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'accident si la cinétique de l'accident le permet. Pour les effets toxiques, les personnes exposées se limitent aux personnes potentiellement présentes dans le panache de dispersion du produit toxique considéré. L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident figure en annexe 2 du présent arrêté.
Les conséquences prévisibles d'un accident sur l'environnement font l'objet d'une évaluation qualitative dans l'étude.