L'intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence exprimées sous forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de surpression, d'effets thermiques pour les hommes et les structures figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Pour les effets de projection, ils sont déterminés, selon une méthodologie que le rédacteur de l'étude de dangers justifie, pour les seuls produits de la classe 1.
Les effets des rayonnements ionisants sont déterminés selon une méthodologie proposée par le rédacteur en fonction des spécificités de l'ouvrage d'infrastructure concerné.