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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009 relatif aux redevances de navigation aérienne)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009 relatif aux redevances de navigation aérienne)


L'article R. 134-1 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de route, est déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006, par l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres accords en découlant. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février 1981 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'alinéa précédent ».