Le directeur du département des contrôles procède au retrait de l'agrément délivré pour le compte de l'agence à l'égard des préleveurs :
a) Disposant de la qualité de médecin, d'infirmier ou de masseur-kinésithérapeute et ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par leur ordre respectif, postérieurement à la date de leur agrément ;
b) Ayant commis une faute au regard des règles applicables de nature à entraîner la nullité d'un contrôle, ou en cas d'échec ou de non-réalisation d'un contrôle qui leur soit imputable ;
c) N'ayant pas respecté les obligations fixées par la délibération n° 49 susvisée en matière de formation continue ;
d) N'ayant délibérément pas réalisé de contrôle antidopage au cours d'une période d'un an, sauf circonstance exceptionnelle ou indisponibilité justifiée ;
e) Ayant présenté leur démission auprès de l'agence.