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Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins)



A N N E X E
CONVENTION RELATIVE À LA GESTION DE LA BASE DE
DONNÉES NATIONALE D'ABATTAGE DES BOVINS


Entre :
Le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, agissant au nom de l'Etat, représenté par la directrice générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15,
D'une part, et
Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins, représenté par l'association NORMABEV et son président Guy MERIEAU, dont le siège social est situé au 193-197, rue de Bercy, 75582 Paris Cedex 12,
D'autre part.
Vu le code rural, et notamment l'article L. 212-12-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'abattage des bovins ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin, et notamment ses articles 21 et 39,
il est convenu ce qui suit :


Article 1er


L'association NORMABEV, dénommée ci-après « gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins », est agréée pour la gestion et le fonctionnement de ladite base.
Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins est propriétaire et gestionnaire d'une base de données professionnelle permettant notamment :
― la gestion et le suivi de la pesée, du classement et du marquage des gros bovins ;
― la mise en œuvre et le suivi par les abattoirs de veaux et gros bovins, des notifications réglementaires liées à l'identification et à la traçabilité des bovins ;
― le transfert des informations réglementaires à la base de données nationale d'identification (BDNI).
L'objet de la présente convention concerne exclusivement les données définies réglementairement à savoir l'identification et la traçabilité des bovins.


Article 2


Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins s'engage à apposer le logo du ministère en charge de l'agriculture sur la page d'accueil du site web de la base de données.


Article 3


Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins doit s'assurer de disposer des moyens financiers nécessaires au fonctionnement de ladite base.
L'utilisation par une personne autorisée du système de notification d'abattage des bovins peut donner lieu à la perception d'un montant fixé par le ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'agriculture) sur proposition du gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins.
Toute demande de requête peut donner lieu à la perception d'un montant fixé par le ministère en charge de l'agriculture (DGAl) sur proposition du gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins.
Les données réglementaires et les informations obtenues à partir de données réglementaires contenues dans la base de données nationale d'abattage des bovins ne peuvent être vendues à des fins commerciales.
La gestion financière de la base de données nationale d'abattage des bovins doit être distincte de la gestion financière des autres activités du gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins.
Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation relatif à la gestion de la base de données nationale d'abattage des bovins, ceux-ci devront être affectés à un compte spécifique individualisé dans la comptabilité du délégataire pour garantir le cas échéant le financement des travaux nécessaires à des opérations de maintenance ou d'amélioration de ladite base et du service rendu. En fin de mission, le solde éventuel de ce compte pourra être attribué au nouveau délégataire.


Article 4


Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins veille à ce que les règles de fonctionnement soient réalisées selon les prescriptions réglementaires.
Il informe le ministère en charge de l'agriculture (DGAl) de tous les dysfonctionnements qui ne permettent pas de suivre la réglementation.


Article 5


Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins s'engage à transmettre au ministère en charge de l'agriculture (DGAl) :
― le compte d'exploitation de la base de données nationale d'abattage des bovins de l'année précédente ;
― le budget prévisionnel de l'année en cours ;
― une analyse de la qualité du service, comprenant notamment l'analyse des dysfonctionnements et des réclamations des clients et un tableau de bord relatif au fonctionnement et à l'utilisation de la base de données nationale d'abattage des bovins pendant l'année précédente.
Avant le 30 juin de chaque année ou dès sa publication, le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins s'engage à transmettre au ministère en charge de l'agriculture (DGAl), un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme, ou en l'absence de contrôle légal des comptes, un rapport sur le contrôle annuel de ses comptes et réalisé par un cabinet d'audit externe, certifié ISO 9001. L'approbation de ces comptes par le ministère en charge de l'agriculture (DGAl) est notifiée par simple lettre au gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins après le recueil de l'avis de la commission prévue à l'article 6 ci-après.


Article 6


Une commission de contrôle réunie à la demande du ministère en charge de l'agriculture (DGAl) est chargée de vérifier le respect des présentes dispositions, d'émettre un avis sur les comptes d'exploitation présentés chaque année par le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins et sur la répartition des excédents financiers éventuellement dégagés, et peut faire évoluer le contenu du tableau de bord mentionné à l'article 5.
Cette commission de contrôle, présidée par le ministère en charge de l'agriculture (DGAl) comprend :
― la directrice générale de l'agriculture ou son représentant, président de la commission ;
― le sous-directeur de la santé et de la protection animales à la direction générale de l'agriculture ou son représentant ;
― le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins.
D'un commun accord entre les parties signataires, le président de la commission de contrôle et le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins peuvent également inviter à participer, à titre d'expert, des personnes choisies en raison de leur compétence.


Article 7


Pour l'exécution de la présente convention, le gestionnaire agréé fera son affaire personnelle de l'embauche, du licenciement et du règlement du personnel salarié qu'il désirerait s'adjoindre et acquitter personnellement les charges correspondantes en respectant notamment les législations du travail et de la sécurité sociale. Le gestionnaire agréé informe au préalable la DGAl pour tout changement susceptible d'affecter la bonne exécution de la mission.


Article 8


Cette convention composée de 4 pages contient 8 articles. Elle est établie en deux exemplaires originaux dont un est destiné au ministère en charge de l'agriculture (DGAl) et l'autre est destiné au gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins.
Fait à Paris, le 9 décembre 2009.


Le gestionnaire de la base
de données nationale
d'abattage des bovins,
association NORMABEV,
G. Merieau
Pour le ministère
de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
(direction générale
de l'alimentation),
P. Briand