Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)
L'article 24 est complété parun alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque suite à la restitution d'un certificat de type dans les circonstances décrites à l'alinéa précédent, celui-ci est attribué à un détenteur qui n'est pas en mesure de satisfaire l'ensemble des obligations prévues aux articles 19 et 20, cette information est précisée dans la fiche de navigabilité. »