L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type militaire étranger et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type militaire étranger ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV. Cette reconnaissance peut faire l'objet d'un accord intergouvernemental de reconnaissance mutuelle des travaux de certification. »