Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« ― " autorité primaire de certification ” : autorité ayant délivré, antérieurement aux travaux de certification conduits par l'autorité technique dans le cadre du présent arrêté, le premier certificat de type, le premier certificat de type supplémentaire, la première approbation d'une conception de réparation ou les attestations équivalentes. Il peut s'agir selon le cas :
― de l'Agence européenne de la sécurité aérienne qui est considérée comme satisfaisant également cette condition pour les produits qu'elle a certifiés en reprenant les activités des autorités de l'aviation civile européennes ;
― d'une autorité de l'aviation civile d'un Etat dont les travaux de certification ont été repris par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;
― de l'autorité de l'aviation civile d'un Etat avec lequel l'Union européenne ou la France a des accords bilatéraux portant sur la reconnaissance mutuelle des travaux de certification ;
― d'une autorité militaire étrangère. »