Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification)


L'annexe 1 de l'arrêté du 6 avril 2007 susvisé intitulée « Exigences complémentaires à la norme NF EN ISO / CEI 17024 à satisfaire par l'organisme de certification » est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Au paragraphe 1 intitulé « Structure organisationnelle », les mots : « un représentant des personnes physiques certifiées, ou candidates, et un représentant des pouvoirs publics prescripteurs. » sont remplacés par les mots : « et un représentant des personnes certifiées. », et la dernière phrase : « La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin le 1er novembre 2007. » est supprimée.
II. ― A la fin du paragraphe 1 précité sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction :
― les comptes rendus des réunions du " comité du dispositif particulier ” ;
― les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour du " comité du dispositif particulier ” ;
― pour le 31 mars de chaque année un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de recertification, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées. »
III. ― Le paragraphe 4 intitulé « Surveillance » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Surveillance (NF EN ISO / CEI 17024, § 6. 4) :
Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2.
L'organisme de certification procède au moins à une opération de surveillance pendant la troisième année de validité de la certification, période avancée à la deuxième année de validité de la certification s'il ne s'agit pas d'une recertification. Cette opération de surveillance consiste notamment à vérifier que la personne certifiée :
― se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
― exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier qu'elle a établi au moins vingt rapports durant la période écoulée depuis l'obtention de sa certification en cours de validité, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins douze rapports établis par elle durant ladite période.L'échantillon susvisé est choisi par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type de conclusions a été rencontré.
L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité dans le domaine concerné est un critère de retrait de la certification qui porte sur ce domaine. »
IV. ― Au paragraphe 5 intitulé « Recertification », la phrase : « Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelle en vigueur des constats établis par la personne certifiée dans les conditions décrites au point 4. » est remplacée par les deux phrases : « Pour cela, il y a lieu de vérifier qu'elle a établi au moins vingt rapports durant la période écoulée depuis la dernière opération de surveillance telle que spécifiée au paragraphe 4, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins douze rapports établis durant ladite période.L'échantillon susvisé est choisi par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type de conclusions a été rencontré » et les mots : « La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée. » sont supprimés.