Les 1° et 2° de l'article 1er sont applicables, dans un premier temps, aux seuls services de radio locaux accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, services dits de catégorie A. Un bilan de cette délégation sera réalisé en avril 2010 en vue d'une extension aux services de catégorie B.
Par dérogation à l'alinéa précédent et à titre expérimental, le comité technique de Bordeaux statue dans les domaines mentionnés à l'article 1er à l'égard également des services de radio locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié, services dits de catégorie B, qui sont attributaires de fréquences dans le seul ressort territorial dudit comité technique.