Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2009-84 du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités techniques)
Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2009-84 du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités techniques)
Les comités organisent, dans leur ressort territorial, les consultations prévues à l'article 31 de la loi susvisée, lorsque le Conseil leur en fait la demande. Ils lui transmettent la synthèse des réponses qu'ils ont reçues.