Les comités techniques mentionnés à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée statuent, s'agissant des services de radio à vocation locale relevant de leur ressort territorial :
1° Sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29 et 29-1 de la même loi, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de celle-ci ;
2° Sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ;
3° Sur la délivrance des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3 de la loi susvisée.
Dans le cas où plusieurs comités techniques sont concernés par les décisions mentionnées au présent article, le comité technique compétent pour statuer, dans les conditions fixées par la présente délibération, est celui dans le ressort duquel se situe le siège social de la personne morale titulaire de l'autorisation. Le comité compétent peut demander aux autres comités techniques géographiquement concernés leur avis dans un délai qu'il détermine.