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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1602 du 18 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1602 du 18 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales)


Le chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art.D. 231-1.-La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
« Art.D. 231-2.-Le seuil prévu à l'article L. 231-4 est fixé à 500 F CFP.
« Art.D. 231-3.-I. ― Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 231-5 est fixé à 3 635 F CFP.
« II. ― Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 231-5 est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor. »