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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt)


Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir.
Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.