Après réception, le cas échéant, des votes recueillis par la section de vote, le bureau de vote central constate immédiatement après la clôture du scrutin le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin et à l'annonce des résultats.
Les modalités de recensement et de dépouillement des votes sont précisées par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.