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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt)


Les sections de vote recueillent les suffrages des électeurs, recensent le nombre des votants et assurent la transmission des votes au bureau de vote central.
Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement, établit le procès-verbal du scrutin et annonce les résultats.
Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.