Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt)


La qualité d'électeur est appréciée à la date d'établissement de la liste électorale, sous réserve du dernier alinéa.
Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans le service considéré.
Les agents contractuels de droit public ou de droit privé doivent être recrutés pour une quotité au moins égale au mi-temps et remplir, à la date d'établissement de la liste électorale, l'une des deux conditions suivantes :
― soit justifier d'un recrutement d'une durée minimale de six mois ;
― soit de six mois de services accomplis de manière continue ou discontinue au cours des douze mois précédant l'établissement de la liste électorale.
Les personnes justifiant de six mois de services accomplis de manière continue ou discontinue au cours des douze derniers mois précédant l'établissement de la liste électorale mais qui, du fait de la fin de leur engagement, ne sont pas en fonctions à cette même date sont inscrits sur la liste électorale à titre conservatoire. Ils participent à l'élection dès lors qu'ils remplissent, à la date du scrutin, la condition fixée au deuxième alinéa.